Notre régime de pension

Introduction

Les pensions figurent parmi les trois plus importants dossiers que l’AIACE traite dans le cadre de la défense des intérêts des pensionnés. Grâce aux accords passés avec les institutions et notamment avec la Commission, des représentants de l’AIACE sont admis au dialogue social entre les Organisations syndicales et professionnelles (OSP) et les différents niveaux de la Commission européenne. Ludwig Schubert et Pierre Blanchard deux membres de l’AIACE Be et du Conseil d’administration ont ainsi été les représentants de l’AIACE dans les concertations qui ont précédé la modification statutaire de fin 2013. Félix Géradon a rejoint l'AIACE après le décès de Ludwig Schubert. Le résultat positif de l’engagement de l’AIACE se retrouve dans la continuité statutaire de notre régime de pension, le lien avec les niveaux des rémunérations des actifs (art. 66 du statut) et la non-application du « prélèvement de solidarité » (art. 66 bis du statut).

Le régime de pensions des personnels de l'UE en bref

Contrairement à beaucoup de régimes nationaux de pensions des Etats membres de l'Union, le régime  de pension des personnels statutaires UE est basé sur le principe d'un fonds de pensions.
Ce n'est donc pas un régime "par répartition" où les membres du régime en activité financent (employés et employeurs) la pension des retraités. 
Tous fonctionnaires et agents en pension, les ayants droit survivants, ainsi que ceux en invalidité perçoivent une pension d'ancienneté, de survie ou une allocation d'invalidité, car ces prestations ont été financées durant leur activité. 
Ainsi, il faut retenir qu'au moment de prendre une retraite d'ancienneté, d'être placé en invalidité, ou encore après son décès d'avoir un conjoint survivant percevant une pension de survie, ces prestations ont déjà été financées à raison d'un tiers de contributions employés  et de deux tiers de contributions employeurs.

Les modalités particulières de placement et/ou d'utilisation de ces contributions tout au long de la vie active des personnels, ne modifient en rien la nature du fonds de pension du régime.
 Par conséquent, lorsque les membres du personnel paient la contribution actualisée, ils acquièrent des droits à pension pour une année donnée, protégés par le principe des droits acquis.   

En effet la contribution des personnels statutaires pendant leur période d’activité à été considérée comme une recette du budget de l'UE utilisée pour financer des programmes de l'UE.
En revanche la contribution des Etats membres n'a jamais été versée,  mais a été maintenue dans leurs trésoreries en échange de l'engagement statutaire repris à l'article 83-1 du statut de payer à terme échu le total des prestations constituant une charge du budget de l’Union (ancienneté, survie et invalidité) . De cette façon les Etats membres ont conservé leurs liquidités pendant plusieurs décennies. 
C'est pourquoi le régime de pensions UE est considéré comme un fonds virtuel ou notionnel ou encore "comptable à capitalisation" à prestations définies (le statut).

De plus contrairement à la plupart des régimes de pensions nationaux des E.M de l'UE, l’équilibre du régime de pensions des fonctionnaires de l’UE est assuré de manière régulière (annuellement et vérifié tous les cinq ans)  par des actualisations des taux de contribution et, le cas échéant, de l’âge de la retraite (voir l'annexe XII du statut).

Toutefois bien qu’il n’y ait pas de véritable fonds d’investissement, le montant qui aurait été réuni par un fonds de ce type est considéré comme ayant été investi dans des obligations à long terme des États membres et est pris en compte dans le passif de l'UE au titre des avantages des personnels inscrit aux comptes annuels de l’Union européenne, point 1.5.10 Avantages du personnel, 5.4 Passif et 2.9 Retraites et autres avantages du personnel. ( Comptes annuels consolidés de l’Union européenne pour l’exercice 2022 (C/2023/2)





Mieux comprendre et situer notre régime de pension

Article de Ludwig Schubert publié dans le VOX 86

«Origines» : Suite à la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, le Traité concernant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) entre les six pays membres (D, F, I, NL, B, L) est entré en vigueur le 23 juillet 1952. Ce Traité avait été conclu pour 50 ans.

Afin d’attirer un personnel qualifié, un niveau de rémunération approprié a été fixé pour les agents de la Haute Autorité de la CECA. Les droits de pension de ce personnel étaient garantis par un fonds de pension pour lequel le personnel cotisait pour un tiers et le budget de la CECA pour deux tiers. Ce fonds a été placé sur les marchés des capitaux.

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