Régime commun d'assurance maladieRCAM - Caisse maladie bases légales

Règlement Nr31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.)

Fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Modifié par le :

Règlement (UE, Euratom) 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 L 287 29.10.2013

Pages 58 à 60 – 197 à 198 - 217

TITRE V

DU RÉGIME PÉCUNIAIRE ET DES AVANTAGES SOCIAUX DU FONCTIONNAIRE

CHAPITRE 2 ; Sécurité sociale ; de l’article 72 à l’article 76 bis et, notamment, l’article 72 ci-après :
 1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes : consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. Toutefois, les remboursements prévus à 100 % ne s’appliquent pas en cas de maladie professionnelle ou d’accident ayant entraîné l’application de l’article 73.

Exemple

Couverture du conjoint/partenaire reconnu de l'affilié du Régime commun d'assurance maladie
N° 25-2016 / 24.05.2016
Période de couverture du 01/07/2016 au 30/06/2017
Cette information administrative concerne les affiliés du Régime Commun d'Assurance Maladie (RCAM) dont le conjoint/partenaire reconnu [1] bénéficie ou pourrait bénéficier de la couverture RCAM et des conditions applicables aux Articles 13 et 14 de la Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l'Union européenne.

I. Cadre légal (A) Couverture primaire RCAM pour conjoint/partenaire reconnu ne percevant aucun revenu d'origine professionnelle. [2]

Le conjoint/partenaire reconnu bénéficie de votre couverture primaire s'il ne perçoit ni revenu d'origine professionnelle actuelle ou passée, ni pension, ni allocation ou indemnité (chômage, invalidité, etc.), tel que stipulé à l'Article 13 de la Réglementation commune.